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La GEMAPI

Qu’est-ce que la GEMAPI ?

La loi de modernisation de l’action publique territoriale et l’affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014 attribue au bloc communal une compétence exclusive et obligatoire relative à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI).

La création et l’attribution de la compétence GEMAPI aux communes clarifient les responsabilités que les maires assument déjà partiellement en la matière et fournissent les outils juridiques et financiers nécessaires pour leur exercice. Cette réforme concentre, à l’échelle communale et intercommunale, des compétences aujourd’hui morcelées. La compétence GEMAPI répond à un besoin de replacer la gestion des cours d’eau au sein des réflexions sur l’aménagement du territoire. Le bloc communal pourra ainsi aborder de manière conjointe la prévention des inondations et la gestion des milieux aquatiques (gérer les ouvrages de protection contre les inondations, faciliter l’écoulement des eaux notamment par la gestion des sédiments, gérer des zones d’expansion des crues, gérer la végétation dans les cours d’eau et leurs abords immédiats) et l’urbanisme (mieux intégrer le risque d’inondation et le bon état des milieux naturels dans l’aménagement de son territoire et dans les documents d’urbanisme).

La réforme conforte également la solidarité territoriale : le risque d’inondation ou les atteintes à la qualité des milieux ne connaissant pas les frontières administratives, la réforme encourage le regroupement des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) au sein de structures dédiées ayant les capacités techniques et financières suffisantes pour exercer ces compétences à la bonne échelle hydrographique, lorsque le bloc communal ne peut pas les assumer seul à l’échelle de son territoire.

Les dispositions créant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, et l’attribuant au bloc communal entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Les collectivités qui le souhaitent peuvent choisir de prendre dès maintenant cette compétence par anticipation.

 

 

Quelles missions comprend la GEMAPI ?

Les missions relevant de la compétence GEMAPI sont définies au 1°, 2°, 5°, 8° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement.

En pratique, comment sont-elles exercées ?

Les missions conduites dans le cadre de la GEMAPI sont précisées par les communes et EPCI à fiscalité propre qui exercent la compétence.

Ainsi, il appartient aux communes ou EPCI de fixer, généralement sous la forme d’une délibération, les missions qu’ils comptent mener en propre et celles dont ils confieront l’exercice à un syndicat mixte ou, si cela prend une telle forme, la stratégie qu’ils mettent en oeuvre. Ensuite, comme pour toutes les actions conduites par les collectivités locales, les décisions portant sur la réalisation des études, travaux ou actions sont prises par l’exécutif compétent.

 

Pour la meilleure visibilité du périmètre de la compétence exercée par un EPCI au titre de la GEMAPI, il apparaît souhaitable que cet EPCI délibère sur le programme qu’il compte mettre en pratique. À noter par ailleurs de manière plus générale que la compétence GEMAPI ne dispense pas du respect des procédures d’autorisation et de déclaration au titre des différentes législations.

 

Que recouvrent les missions 1°, 2°, 5°, 8° ?

1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique (COMPETENCE SMDVA)

Cette mission comprend tous les aménagements visant à préserver, réguler ou restaurer les caractères hydrologiques ou géomorphologiques des cours d’eau,
comme notamment :
 la définition et la gestion d’aménagements hydrauliques
(rétention, ralentissement et ressuyages des
crues ; barrages de protection ; casiers de stockage
des crues...)
 la création ou la restauration des zones de rétention
temporaire des eaux de crues ou de ruissellement ;
 la création ou la restauration de zones de mobilité
d’un cours d’eau.

2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau (COMPETENCE SMDVA)

L’entretien du cours d’eau ou canal a pour objectif de le maintenir dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou à son bon potentiel écologique. La collectivité n’a vocation à intervenir qu’en cas de défaillance du propriétaire (particulier riverain pour les cours d’eau non domaniaux, État ou collectivité pour les cours d’eau domaniaux, le cas échéant avec une gestion confiée à VNF s’agissant du domaine public fluvial navigable), ou des opérations d’intérêt général ou
d’urgence. Concrètement, l’entretien consiste en l’enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non et en l’élagage ou recépage de la végétation des rives.

L’entretien d’un plan d’eau a pour objet de contribuer au bon état ou bon potentiel des eaux, et passe par la réalisation des vidanges régulières, l’entretien des ouvrages hydrauliques du plan d’eau ou encore le faucardage de la végétation. Cette mission comprend également la réalisation de travaux hydrauliques d’aménagement et de rectification du lit d’un torrent de montagne.

 

 

5° La défense contre les inondations (COMPETENCE DES EPCI-FP)


Cette mission comprend la création, la gestion, la régularisation d’ouvrages de protection contre les inondations, comme notamment :
 la définition et la gestion des systèmes d’endiguements (au sens de l’article R. 562-13 du code de l’environnement) avec le bénéfice de la mise à disposition des digues (I de l’article L.566-12-1 du code de l’environnement) et des autres ouvrages publics nécessaires (II de l’article L.566-12-1 précité) ;
 la mise en place de servitudes sur des terrains d’assiette d’ouvrages de prévention des inondations (ou d’ouvrages pouvant contribuer à cette mission),
lorsque ces terrains sont privés (L. 566-12-2 code de l’environnement) ;


8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines (COMPETENCE SMDVA)

Cette mission comprend :
 le rattrapage d’entretien au sens du II de l’article L. 215-15 du code de l’environnement ;
 la restauration hydromorphologique des cours d’eau intégrant des interventions visant le rétablissement de leurs caractéristiques hydrologiques et morphologiques ainsi qu’à la continuité écologique des coursd’eau ;
 la protection des zones humides et la restauration des zones humides dégradées au regard de leur intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant, de leur valeur touristique, paysagère, cynégétique ou écologique.